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15/10/1999 | FRANCE | N°164263

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 164263


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 20 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement des communes d'Ize

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 20 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation concernant les opérations de remembrement des communes d'Izel-lès-Equerchin, de Quiery-la-Motte, de Fresnes-lès-Montauban, de Hénin-Beaumont et de Brébières ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 1993 ;
3°) de leur allouer une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté préfectoral délimitant un périmètre de remembrement n'est pas un acte réglementaire ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 1991, devenu définitif, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a inclus la commune de Bois-Bernard dans le périmètre de remembrement comprenant notamment la commune d'Izel-lès-Equerchin, siège du centre d'exploitation des requérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. .... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, en premier lieu, que si, il y a allongement de la distance moyenne au centre d'exploitation pour les biens de M. X... et pour les biens de communauté, il ressort des pièces du dossier, d'une part que cet allongement est nécessaire au regroupement parcellaire, d'autre part qu'il résulte d'une demande des requérants eux-mêmes de se voir attribuer une parcelle afin d'y déplacer leur centre d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que d'autres agriculteurs auraient bénéficié, lors du remembrement contesté, d'un traitement plus favorable que le leur, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que si les requérants estiment que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées en raison de difficultés d'irrigation de certaines terres attribuées, ils n'apportent pas à l'appui de cette allégation d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens présentés par les requérants, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dansles dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., aux communes d'Izel-lès-Equerchin, de Quiery-la-Motte, de Fresnes-lès-Montauban, de Hénin-Beaumont, de Brébières et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164263
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 164263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164263.19991015
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