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15/10/1999 | FRANCE | N°200122

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 200122


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'il est constant que la télécopie de la requête formée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE contre le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 31 août 1998, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1998 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré que le 2 octobre 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la fin de nonrecevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par M. X..., ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a conservé en Algérie des attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 30 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 30 juillet 1998 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait jamais reçu notification de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'invitant à quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la seule adresse connue de M. X... ; qu'ainsi ladite décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; que le requérant s'est néanmoins maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de cette date et se trouvait, par suite, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par arrêté du 3 novembre 1997, publié au recueil des actesadministratifs, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait régulièrement donné délégation de signature à M. Jean-Yves Y..., sous-préfet, directeur du cabinet, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière et les arrêtés fixant le pays de destination ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mettre l'intéressé en mesure de présenter sa défense dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision distincte fixant le pays de renvoi, qui précise qu'elle se réfère pour fixer ce pays à la nationalité de l'intéressé, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie du fait qu'il serait astreint à accomplir ses obligations militaires légales ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 200122
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 200122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200122.19991015
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