La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1999 | FRANCE | N°201034

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 201034


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998, au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par M. Tuzolana Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998, au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par M. Tuzolana Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, intervenue le 15 décembre 1997 ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 décembre 1990, soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le 9 mai 1990, qu'il a fait une déclaration aux services fiscaux de ses revenus de l'année 1996 et qu'il est un citoyen honnête, qui n'a commis aucune infraction pénale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tuzolana Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201034
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 201034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201034.19991015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award