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15/10/1999 | FRANCE | N°202471

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 202471


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande qu'il a présentée jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente ait statué sur la question de sa n

ationalité ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 o...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande qu'il a présentée jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente ait statué sur la question de sa nationalité ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... invoque le fait que son père aurait conservé la nationalité française et n'aurait pas acquis la nationalité algérienne en 1962, il n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait en réalité titulaire de la nationalité française et par suite insusceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite doit être écarté sans qu'il y ait lieu de renvoyer au juge judiciaire la question de sa nationalité ;
Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. X... par le préfet du Haut-Rhin le 6 juin 1997 a fait l'objet d'un recours de l'intéressé qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 1998, devenu définitif ; que la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral qui a décidé sa reconduite à la frontière a été présentée par M. X... après que la décision de refus de séjour soit devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue illégalité de la décision du 6 juin 1997 n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans et y possède ses attaches familiales et amicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision attaquée ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation familiale ou personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident son épouse et son fils ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 7 octobre 1998 par le préfet du Haut-Rhin ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202471
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 202471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202471.19991015
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