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15/10/1999 | FRANCE | N°202993

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 202993


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X..., demeurant chez M. Bahri X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X..., demeurant chez M. Bahri X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le préfet du Rhône ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Rhône pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de toute portée réglementaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à en invoquer les dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire, a conservé des attaches familiales en Turquie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Rhône aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 202993
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 202993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202993.19991015
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