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20/10/1999 | FRANCE | N°184393

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 184393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 1996 et le 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE BASTIA ; le DISTRICT DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant l'ordonnance du 9 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la SARL "Les pépinières de Furiani" une provision de 1 000 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui est due

en réparation des dommages qu'elle a subis du fait des travaux de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 1996 et le 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE BASTIA ; le DISTRICT DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant l'ordonnance du 9 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la SARL "Les pépinières de Furiani" une provision de 1 000 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation des dommages qu'elle a subis du fait des travaux de rénovation et d'extension du stade de Furiani, n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le montant de ladite provision à 500 000 F ;
2°) de condamner la SARL "Les pépinières de Furiani" à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DISTRICT DE BASTIA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 17 octobre 1996, condamné le DISTRICT DE BASTIA à verser à la SARL "Les pépinières de Furiani" une provision de 500 000 F, subordonnée à la constitution par ladite SARL d'une caution bancaire d'un égal montant ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, dans le cadre de cette procédure, n'a entaché son arrêt ni de défaut de réponse à un moyen ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation desdits faits ne peut être discutée devant le juge de cassation, que la cour administrative d'appel de Lyon a constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du DISTRICT DE BASTIA ;
Sur les conclusions du DISTRICT DE BASTIA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL "Les pépinières de Furiani" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DISTRICT DE BASTIA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE BASTIA, à la SARL "Les pépinières de Furiani" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184393
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 184393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184393.19991020
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