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20/10/1999 | FRANCE | N°189457

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 189457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date 26 mai 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la limite des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives conformément à l'article 43 de la lo

i n° 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promoti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date 26 mai 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la limite des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives conformément à l'article 43 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être entendues comme dirigées uniquement contre l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives, en tant qu'il ajoute le brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre délivré par la Fédération française de randonnée pédestre et le brevet de moniteur fédéral (vélo route et VTT-randonnée) délivré par la Fédération française de cyclotourisme aux diplômes figurant au tableau C de son annexe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique et sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auquel il donne accès, sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas reconnue par l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 1991 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les diplômes définis et délivrés par l'Etat en application du présent décret attestent conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, des qualifications et de l'aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 août 1993 pris en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 : "La liste d'homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l'aptitude et de la qualification qu'il sanctionne, des fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées" et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995 : "Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement, à l'encadrement ou à l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée figurent aux tableaux A , B, C et D annexés au présent arrêté : au tableau A figurent les diplômes permettant, dans lesdisciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer toutes les fonctions définies à l'article 43 de la loi dans tous les types d'établissements ; ( ...) au tableau C figurent les diplômes permettant d'exercer des fonctions d'encadrement telles que l'accompagnement ou l'animation dans un cadre qui peut être limité dans le temps ou dans le type d'établissement d'exercice" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les qualifications et les aptitudes requises des titulaires du diplôme d'Etat de guide de haute montagne et du diplôme d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne figurant au tableau A comprennent celles qui sont exigées des titulaires du brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre délivré par la Fédération française de randonnée pédestre homologué par l'arrêté attaqué ; que les qualifications et les aptitudes requises notamment des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités du cyclisme, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du cyclisme, spécialité cyclisme traditionnel, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, spécialité VTT et de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du VTT figurant au tableau A comprennent celles qui sont exigées des titulaires du brevet de moniteur fédéral (vélo route et VTT-randonnée délivré par la Fédération française de cyclotourisme homologué par l'arrêté attaqué ; que l'existence dans ces disciplines sportives de diplômes d'Etat fait obstacle, en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, à l'homologation du brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre et du brevet de moniteur fédéral de vélo route et VTT-randonnée ; qu'en procédant à cette homologation, le ministre chargé des sports a méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que dès lors, l'article 2 de l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il ajoute le brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre délivré par la Fédération française de randonnée pédestre et le brevet de moniteur fédéral (vélo route et VTT randonnée) délivré par la Fédération française de cyclotourisme aux diplômes figurant au tableau C annexé audit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, conformément à l'article 43 de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, en tant qu'il ajoute le brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre délivré par la Fédération française de randonnée pédestre et le brevet de moniteur fédéral (vélo route et VTT-randonnée) délivré par la fédération française de cyclotourisme aux diplômes figurant au tableau C annexé audit arrêté, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189457
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 93-1035 du 31 août 1993 art. 8
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 189457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189457.19991020
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