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20/10/1999 | FRANCE | N°190123

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 190123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre 1997 et le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Bernard X..., demeurant Les Capucines, ... R.I. à Bourg-enBresse (01000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 mars et 15 avril 1997 du conseil départemental de l'ordre de l'Ain refusant de l'exempter du tour de garde prévu par l'article 77 du

code de déontologie médicale ;
2°) de condamner le Conseil nation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre 1997 et le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Bernard X..., demeurant Les Capucines, ... R.I. à Bourg-enBresse (01000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 mars et 15 avril 1997 du conseil départemental de l'ordre de l'Ain refusant de l'exempter du tour de garde prévu par l'article 77 du code de déontologie médicale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des services, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant que par les décisions attaquées, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ain a rejeté la demande de M. X..., médecin généraliste à Bourg en Bresse tendant au renouvellement de l'exemption de toute participation aux services de garde ; que le conseil départemental a fait par là usage du pouvoir qu'il tient des dispositions du code de déontologie médicale ; que le moyen tiré de la circonstance que le conseil départemental aurait délégué à une association de droit privé l'organisation du tour de garde des médecins astreints à cette obligation, est inopérant au regard de la décision du conseil départemental refusant à M. X... l'exemption de participer au tour de garde ;
Considérant qu'en estimant que les conditions d'exercice de la médecine par M. X..., dont la pratique est exclusivement consacrée au domaine de l'homéopathie ainsi que les contraintes alléguées relatives à sa vie privée, n'étaient pas de nature à justifier qu'il soit exempté des obligations qui s'imposent à tout médecin de participer au service de garde, le Conseil national de l'Ordre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1997, suffisamment motivée du Conseil national de l'Ordre des médecins qui a refusé de l'exempter de service de garde et d'urgence ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190123
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 190123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190123.19991020
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