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20/10/1999 | FRANCE | N°191223

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 191223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 1997 et le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris : 1) a annulé le jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sylvestre tendant à l'annulation de la décision du 29

décembre 1994 par laquelle le président du Conseil général des H...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 1997 et le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris : 1) a annulé le jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sylvestre tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1994 par laquelle le président du Conseil général des Hauts de Seine l'a licencié de ses fonctions de médecin vacataire, ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice occasionné par ce licenciement ; 2) l'a condamné à verser à M. Sylvestre d'une part une indemnité de 10 000 F et, d'autre part, une indemnité égale à 70 % du préjudice matériel subi augmenté des intérêts à compter du 1er juillet 1995 ; 3) lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé ; 4) l'a condamné à verser à M. Sylvestre une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de Me Hemery avocat de M. Guy Sylvestre,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, après avoir constaté que les faits reprochés à M. Sylvestre, médecin vacataire, employé par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE en qualité de directeur médical du centre médico-psycho pédagogique (CMPP) de La Garenne-Colombes, étaient constitutifs d'une faute, la cour administrative d'appel a estimé que le président du conseil général des Hauts de Seine avait, en prononçant le licenciement de M. Sylvestre, "dans la circonstance de l'espèce entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation" ; que faute d'avoir précisé la nature des circonstances qui, selon la cour, ne pouvaient légalement justifier le licenciement de l'intéressé, celle-ci n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sylvestre a signé et diffusé auprès des parents des enfants suivis par le CMPP de La Garenne-Colombes, une lettre en date du 14 octobre 1994 sur papier à en-tête de ce centre, mettant en cause le rattachement dudit centre à un établissement hospitalier dont le principe avait été décidé par le conseil général ; qu'il a refusé de participer à l'évaluation organisée par le conseil général et l'inspection académique des activités du centre médico psycho-pédagogique dont il assumait la direction médicale ; qu'il a, enfin, déplacé les dossiers médicaux des patients du centre sans en avoir préalablement informé les services du département ; que ces faits qui relèvent d'une part, d'un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, d'autre part, d'une entrave au fonctionnement du service, sont constitutifs d'une faute professionnelle ; qu'en prononçant à raison desdits faits son licenciement des fonctions de médecin vacataire le président du conseil général des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, M. Sylvestre ne peut utilement invoquer à l'encontre de la légalité de la sanction dont il a fait l'objet, le fait que le directeur administratif du centre médico psycho-pédagogique, agent titulaire de l'Etat, qui s'était associé à certaines de ses actions n'a quant à lui fait l'objet d'aucune sanction ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvestre n'est pas fondé àdemander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1995 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices subis en raison de la décision de licenciement prise à son encontre par le conseil général des Hauts de Seine ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fins d'astreinte présentées par M. Sylvestre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Sylvestre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Sylvestre devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sylvestre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Guy Sylvestre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191223
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 191223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191223.19991020
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