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20/10/1999 | FRANCE | N°191346

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 191346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1997 et 12 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Résidence Valmont Redon, Bâtiment Les Cèdres, ... de Lattre de Tassigny à Marseille (13009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 1997 par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté sa demande de reclassement au titre de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié du 26 avril 1985 et la décision du 6 août 1997 rejetant so

n recours gracieux contre ladite décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1997 et 12 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Résidence Valmont Redon, Bâtiment Les Cèdres, ... de Lattre de Tassigny à Marseille (13009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 1997 par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté sa demande de reclassement au titre de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié du 26 avril 1985 et la décision du 6 août 1997 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences, modifié par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement despersonnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 6 du décret du 26 avril 1985 susvisé prévoit la prise en compte pour le classement des chercheurs nommés dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale d'une partie du temps qu'ils ont passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ces corps dans un établissement public administratif de recherche ou un établissement public à caractère scientifique et technologique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du même décret "lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte ( ...)" ; qu'eu égard à l'objet même du texte dudit décret qui fixe les règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, les personnels des Etablissements publics industriels et commerciaux doivent être regardés comme entrant, lors de leur intégration dans lesdits corps, dans le champ d'application de l'article 7 précité du décret du 26 avril 1985 susvisé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte pour son classement, en application de l'article 7 du décret du 26 avril 1985, une partie de la durée des fonctions qu'il avait exercées au CNEXO et à l'IFREMER ; que ces décisions doivent en conséquence être annulées ;
Article 1er : Les décisions du 24 avril 1997 et du 6 août 1997 du ministre de l'éducation nationale sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'éducationnationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191346
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 191346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191346.19991020
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