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20/10/1999 | FRANCE | N°198267

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 198267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieClaire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieClaire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
Vu la convention franco-camerounaise sur l'entré et le séjour de leursressortissants du 24 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le préfet du Bas-Rhin pour refuser l'autorisation de séjour sollicitée par Mme Y... s'est fondé sur les dispositions du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié en vertu desquelles l'étrangère qui sollicite un titre de séjour doit établir qu'elle dispose de ressources suffisantes ; qu'eu égard notamment à la qualité de fonctionnaire camerounais stagiaire à l'université de Strasbourg de son mari, M. Y..., Mme Y... disposait lors de sa demande d'octroi d'un titre de séjour de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions dudit décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs opposés à la demande de Mme Y... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin ne pouvait se fonder sur ladite décision pour ordonner la reconduite à la frontière de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme Y... :
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa deuxième de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : 'L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; qu'il ressort des pièces du dossierque la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens n'a pas été fondée sur les dispositions précitées alors que la requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 1998, ensemble l'arrêté du 5 juin 1998 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire Y..., au préfet du BasRhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198267
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 198267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198267.19991020
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