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20/10/1999 | FRANCE | N°198538

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 198538


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ... 3) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1997, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus d'un titre de séjour :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il remplissait au moins l'un des critères fixés par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur et que la seule circonstance qu'il résiderait en France depuis moins de sept ans ne pouvait légalement justifier un refus de régularisation de sa situation au regard du séjour, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... allègue que sa présence aux côtés de son père qui réside en France et dont l'état de santé est défectueux présenterait pour celui-ci un intérêt justifiant son propre maintien sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé qui est hébergé et entretenu par son père et dont le reste de la famille réside au Maroc, que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée ;
Sur l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... n'est pas fondé à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant le préfet des Pyrénées-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198538
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 198538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198538.19991020
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