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20/10/1999 | FRANCE | N°201890

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 201890


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... BABA, demeurant chez M. Abdou Z..., Y... Soundiata, ch. 110, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le viceprésident du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... BABA, demeurant chez M. Abdou Z..., Y... Soundiata, ch. 110, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le viceprésident du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité mauritanienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 3 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... à l'appui de sa requête soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a méconnu les termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que M. X... soutient qu'en désignant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de reconduite, l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X..., à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'avril 1995 et de février 1997 confirmées par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 12 juin 1997, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant de les établir ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... BABA, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201890
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 201890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201890.19991020
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