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20/10/1999 | FRANCE | N°206196

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1999, 206196


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1999, présentée par Mme Comfort Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1999, présentée par Mme Comfort Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 1997, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 août 1998, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Y... de nationalité ghanéenne entrée en France en 1991 fait valoir qu'elle a épousé en France un ressortissant ghanéen en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, au fait qu'elle vit séparée de son mari et que ses deux enfants vivent toujours au Ghana, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... n'ait jamais troublé l'ordre public en France n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 28 août 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, Mme Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;

Considérant que la demande de Mme Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Comfort Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 206196
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 206196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206196.19991020
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