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20/10/1999 | FRANCE | N°206494

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 206494


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond B..., demeurant 42, rue principale à Berviller-enMoselle (57550) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 janvier 1999 dans la commune de Berviller-enMoselle pour l'élection de huit conseillers municipaux ;
2°) d'annuler lesdites opérations électora

les ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond B..., demeurant 42, rue principale à Berviller-enMoselle (57550) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 janvier 1999 dans la commune de Berviller-enMoselle pour l'élection de huit conseillers municipaux ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. B... tend à l'annulation du jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 janvier 1999 dans la commune de Berviller-en-Moselle pour l'élection de huit conseillers municipaux, ensemble desdites opérations électorales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; qu'il résulte de l'instruction que la liste "Transparence" a distribué au total, en sus de la circulaire prévue par l'article R. 29 du code électoral, trois tracts ; que, eu égard au contenu de ces tracts et à la possibilité donnée au requérant d'y répliquer, et en raison de l'importance de l'écart des voix obtenues par les candidats élus de la liste "Transparence" par rapport au nombre des suffrages des autres candidats, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 46 du code électoral : "Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avantveille du scrutin à 18 heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux" ; qu'en l'absence de proposition d'assesseur émanant de la liste "Berviller-Solidarité" conduite par M. B..., la seule circonstance que le maire ait désigné comme assesseurs les personnes proposées par la liste "Transparence" ne suffit pas à établir l'existence d'une irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a été élu sur la liste "Transparence", est électeur à Berviller-en-Moselle ; que, si le requérant soutient que M. X... n'habiterait plus dans la commune de Berviller-en-Moselle, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;

Considérant, en dernier lieu que, devant le Conseil d'Etat, M. B... soutient que des menaces ont incité deux candidats à se retirer de la liste "Berviller solidarité", que, lorsdu vote, un électeur, en méconnaissance de l'article L. 62 du code électoral, a déposé son bulletin dans une enveloppe sans passer par l'isoloir, et que, lors du dépouillement, avant d'être invalidés, les bulletins déclarés nuls ont été vus seulement par le maire et par sa première adjointe, tête de la liste "Transparence", et n'ont pas été soumis à son examen ; que ces griefs n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg et ne revêtent pas un caractère d'ordre public ; qu'ils sont, dès lors, nouveaux en appel, et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 janvier 1999 dans la commune de Berviller-en-Moselle pour l'élection de huit conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond B..., à M. X..., à M. Z..., à Mme A..., à M. C..., à Mme D..., à M. E..., à M. Y..., à Mme F..., au maire de la commune de Berviller-en-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 206494
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R29, R46, L228, L11, L62


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 206494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206494.19991020
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