La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°94519

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 octobre 1999, 94519


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé d'exclure la période de son service national pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé d'exclure la période de son service national pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., rayé des cadres de l'armée active le 5 novembre 1986 avec le grade de capitaine dans la gendarmerie, totalisait à cette date 33 ans, 5 mois et 23 jours de services militaires actifs, 23 ans, 4 mois et 28 jours de bénéfices de campagnes et 1 mois et 13 jours de bonification pour services aériens ; qu'avant même sa radiation des cadres, M. X..., constatant que la période correspondant à l'accomplissement de la durée légale du service militaire, du 16 avril 1952 au 15 octobre 1953, n'était pas nécessaire à la liquidation au taux plein de sa pension militaire de retraite, a présenté au ministre de la défense, le 8 juin 1987, une demande de révision des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite tendant à ce que ladite période de service militaire en fût retranchée, afin qu'elle puisse être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse à laquelle il pouvait prétendre auprès du régime général de la sécurité sociale pour les périodes où il avait été salarié dans le secteur privé ; que cette demande a été transmise au ministre chargé des pensions le 23 juillet 1987 ; que le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, est recevable à contester devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la validation des services actifs effectués par M. X... a été contestée par l'intéressé dans le délai mentionné à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision de M. X..., le ministre ne s'est fondé sur aucun motif susceptible de justifier légalement son refus ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande formée le 8 juin 1987 par M. X... et tendant à ce que la période du 16 avril 1952 au 15 octobre 1953 soit retranchée des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 94519
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 94519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:94519.19991020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award