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22/10/1999 | FRANCE | N°176362

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 176362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1995 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE STOSSWIHR et MUNSTER, chacune d'elles représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ET LE DEVELOPPEMENT DU MASSIF VOSGIEN dont le siège est situé au lieu-dit "Le col des Croix" au Thillot (68160), représentée par son président en exercice, M. Bernard B..., demeurant au col de la Schlucht à Stosswihr (68140), M. André E... et Mme Sylviane E..., demeurant à la "Fermeauberge d

es Trois Fours", ..., Mme Marie-Thérèse F..., demeurant ..., M. J...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1995 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE STOSSWIHR et MUNSTER, chacune d'elles représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ET LE DEVELOPPEMENT DU MASSIF VOSGIEN dont le siège est situé au lieu-dit "Le col des Croix" au Thillot (68160), représentée par son président en exercice, M. Bernard B..., demeurant au col de la Schlucht à Stosswihr (68140), M. André E... et Mme Sylviane E..., demeurant à la "Fermeauberge des Trois Fours", ..., Mme Marie-Thérèse F..., demeurant ..., M. Jean Walter Z..., demeurant ..., M. Jean-Luc E..., demeurant à la "Ferme-auberge des Trois Fours", ..., M. Edmond G..., demeurant ..., M. Pierre Y..., demeurant ..., Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., M. Marcel A..., demeurant à Stosswihr (68140), MM. Rodolphe et Gilbert D..., demeurant ... ; les requérant demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin) et la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE STOSSWIHR et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. B... :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique préalable à la création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle dans le département du Haut-Rhin n'aurait pas comporté toutes les pièces exigées par l'article R. 242-2 du code rural manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que ni le fait pour l'administration de n'avoir fait figurer dans le dossier d'enquête publique que certaines parties de l'expertise effectuée sur le Frankenthal par M. C..., ni la circonstance que la visite du site a été effectuée par le commissaire-enquêteur en compagnie d'un représentant de la délégation régionale à l'environnement n'ont affecté la régularité de l'enquête publique ;
En ce qui concerne la procédure d'instruction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 1994 de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, que les membres de cette commission ont eu connaissance des avis et observations recueillis pendant l'enquête publique préalable à la création de la réserve ; que les prescriptions de l'article R. 242-11 du code rural relatives aux avis des ministres intéressés et notamment de ceux chargés de la défense et de l'aviation civile ont été respectées ;
En ce qui concerne la levée des réserves émises par le commissaire-enquêteur :
Considérant que, pour tenir compte des réserves accompagnant l'avis favorableémis par le commissaire-enquêteur sur le projet de création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle, le périmètre de la réserve naturelle a été réduit par rapport à celui du projet mis à l'enquête, la protection de la zone d'intérêt paysager allégée et les conditions restrictives pesant sur les exploitations agricoles assouplies ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas levé les réserves manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural : "Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle ou susceptible de les dégrader" ;

Considérant qu'il est constant qu'en raison des caractéristiques du milieu naturel, de la richesse de la flore et de la diversité de la faune des sommets des Vosges, les secteurs du Frankenthal-Missheimle présentent un intérêt qui justifie légalement leur classement comme réserve naturelle, suivant un périmètre qui n'excède pas la surface nécessaire à la conservation du milieu naturel à protéger et que les seules mesures déjà intervenues au titre de la flore et des sites étaient insuffisantes à assurer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE STOSSWIHR et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE STOSSWIHR et autres la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STOSSWIHR et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE STOSSWIHR, à la COMMUNE DE SOULTZEREN, à la COMMUNE DE HOHROD, à la COMMUNE DE MUNSTER, à l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE ET LE DEVELOPPEMENT DU MASSIF VOSGIEN, à M. Bernard B..., à M. André E... et à Mme Sylviane E..., à Mme Marie-Thérèse F..., à M. Jean Walter Z..., à M. Jean-Luc E..., à M. Edmond G..., à M. Pierre Y..., à Mme Anne-Marie X..., à M. Marcel A..., à MM. Rodolphe et Gilbert D..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176362
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Code rural R242-2, R242-11, L242-1
Décret 95-1120 du 19 octobre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 176362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176362.19991022
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