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22/10/1999 | FRANCE | N°192127

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 octobre 1999, 192127


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, reçue le 18 juin 1997, rejetant sa demande d'abrogation de sa décision de principe de refuser l'instruction et la réponse aux réclamations concernant les logements HLM en vue du réexamen à la baisse de la valeur locative cadastrale à raison de l'état d'entretien ou

de tout autre paramètre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, reçue le 18 juin 1997, rejetant sa demande d'abrogation de sa décision de principe de refuser l'instruction et la réponse aux réclamations concernant les logements HLM en vue du réexamen à la baisse de la valeur locative cadastrale à raison de l'état d'entretien ou de tout autre paramètre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON, dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décisions de refuser l'instruction des réclamations concernant la valeur locative des logements HLM contenues selon lui dans des réponses aux questions écrites de parlementaires des 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août et 10 octobre 1994, lesquelles n'ont, en tout état de cause, pas pour objet de procéder à une interprétation formelle de la loi fiscale, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'AVIGNON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 192127
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 192127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192127.19991022
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