Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 2 octobre 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant règlement des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987 et n° 96603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maitre des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme X... justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une expérience professionnelle dans la coiffure supérieure à quinze années de pratique ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 2 octobre et 9 décembre 1997 ;
Article 1er : Les décisions des 2 octobre et 9 décembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de la capacité professionnelle de Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.