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22/10/1999 | FRANCE | N°201841

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 octobre 1999, 201841


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X...
Y... demeurant ... ; Mlle AIN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de s

éjour, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notif...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X...
Y... demeurant ... ; Mlle AIN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle AIN Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle AIN Y... est entrée sur le territoire français en août 1991, à l'âge de 43 ans, pour rejoindre son frère aîné et s'y est maintenue depuis cette date sans titre de séjour ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si la requérante se prévaut de la circonstance, au demeurant non établie, qu'en vertu du droit marocain, elle ne pourrait effectuer des actes de disposition sans le consentement de son frère aîné qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle AIN Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision rejette la demande de Mlle AIN Y... et que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 5000 F au titre desfrais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle AIN Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle AIN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201841
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 201841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201841.19991022
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