La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1999 | FRANCE | N°204325

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 octobre 1999, 204325


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Fernand X... demeurant ... 102, à Périgueux (24000) ; M. X... demande l'annulati

on de la décision du 5 juin 1996 rejetant sa candidature à une ...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Fernand X... demeurant ... 102, à Périgueux (24000) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 5 juin 1996 rejetant sa candidature à une intégration directe dans la hiérarchie judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ... refusent une autorisation ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être nommées à ces fonctions ;
Considérant, d'autre part, que l'avis défavorable sur les candidatures d'un candidat à une intégration directe dans le corps judiciaire ne peut être regardé comme un refus d'autorisation au sens de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les décisions de refus d'intégration n'ont pas à être motivées ;
Considérant que si M. X... soutient que sa candidature était conforme aux conditions exigées, qu'il avait prouvé dans l'exercice de son activité professionnelle son aptitude à s'adapter aux situations nouvelles et qu'il avait démontré sa motivation en reprenant ses études après plusieurs années d'interruption et en obtenant un diplôme d'études supérieures, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le rejet de sa candidature est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204325
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 204325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204325.19991022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award