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25/10/1999 | FRANCE | N°187422

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 octobre 1999, 187422


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande en date du 14 février 1997 tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en date du 2 mai 1996 rejetant sa demande de qualification en

orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande en date du 14 février 1997 tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en date du 2 mai 1996 rejetant sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989, du 6 avril 1990 et du 16 juillet 1991 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975, tel qu'il a été approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990, énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien inscrit au tableau, soit du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'il est spécifié que de telles demandes "ne sont pas renouvelables" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : "Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant que Mme X..., qui avait présenté le 26 juillet 1990 une demande de qualification en orthopédie dento-faciale, rejetée par une première décision du le 10 juin 1991, a saisi les instances ordinales d'une nouvelle demande, le 25 avril 1996, qui a été rejetée par une décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en date du 2 mai 1996 ; qu'elle a fait appel de cette décision devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cet appel comme irrecevable au regard des dispositions de l'article 14 du règlement de qualification ;

Considérant que ces dispositions ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 avril 1990, de disposer d'un délai de six années à compter de cette date pour déposer une nouvelle demande alors qu'elles ne laissent aux autres praticiens qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé une demande de qualification antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci n'est pas une différence de situation de nature à justifier ladifférence de traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990 d'un article 14 au règlement de qualification, en ce qu'elle a trait au délai de présentation des demandes, a introduit une discrimination injustifiée entre les praticiens et méconnu le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité prive de base légale la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 24 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en date du 2 mai 1996 lui ayant refusé la qualification en orthopédie dento-faciale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187422
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990 art. 5, art. 14
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 13
Décret 75-650 du 16 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1999, n° 187422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187422.19991025
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