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25/10/1999 | FRANCE | N°188131

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 octobre 1999, 188131


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 septembre 1996, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le

ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieu...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 septembre 1996, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a déclarée non admise aux épreuves du "CAPES externe d'anglais" session 1996, à la suite de la délibération du jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant, d'une part, que la circonstance que seul le nom du président du jury figurait sur la convocation adressée aux candidats et sur le relevé de leurs notes est sans influence sur la régularité des opérations des concours ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe de recrutement des professeurs certifiés organisé en 1996 dans la discipline de l'anglais ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurence X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188131
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1999, n° 188131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188131.19991025
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