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25/10/1999 | FRANCE | N°202795

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 octobre 1999, 202795


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif Z..., demeurant chez Me Roland Y..., 1 bd Jean X... à Nice (06300) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa reconduite à la frontière, ensemble l'annulation dudit arrêté ;
2°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de la loi du 1...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif Z..., demeurant chez Me Roland Y..., 1 bd Jean X... à Nice (06300) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa reconduite à la frontière, ensemble l'annulation dudit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; que pour contester la légalité de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 1998 contre la décision préfectorale lui refusant le séjour ;
Considérant, d'une part, que M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de la situation de certaines catégories d'étrangers qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il n'est pas contesté que le requérant, entré en France la première fois en décembre 1989, est retourné en Algérie en 1993 en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et est revenu en France pour la dernière fois le 18 janvier 1994 ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que M. Z... n'apportait pas la preuve d'une durée de séjour en France d'au moins sept ans pour rejeter sa demande d'autorisation de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... n'apporte aucune précision sur sa situation familiale de nature à démontrer qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté au respect de son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif Z..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 202795
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1999, n° 202795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202795.19991025
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