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27/10/1999 | FRANCE | N°162430

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 162430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1994 et 22 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X..., demeurant ... au Palais-sur-Vienne (87410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Ybard (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1994 et 22 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X..., demeurant ... au Palais-sur-Vienne (87410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Ybard (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Julien X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obligation à la commission nationale d'aménagement foncier de communiquer le rapport établi par le rapporteur du dossier à l'auteur de la réclamation soumise à la décision de la commission ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 121-17 du code rural, M. X... a été avisé par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1994 que sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Ybard (Corrèze) serait examinée au cours de la séance de la commission nationale d'aménagement foncier du 31 mars 1994 et qu'il avait la faculté de présenter toutes observations ou de se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dûment mandatée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière faute pour l'administration d'avoir indiqué la date de la réunion de la commission nationale d'aménagement foncier à l'avocat qui avait assuré sa représentation dans une instance contentieuse antérieure ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural, lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie dans les conditions prévues audit article d'un litige en matière de remembrement rural "et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant" ;

Considérant que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier contestée est intervenue à la suite de l'annulation par la juridiction administrative des opérations de remembrement de la commune de Saint-Ybard, en ce qui concerne la situation de M. X..., au motif qu'avait été à tort retenue une seule nature de culture ; qu'à l'effet de se conformer à l'autorité de la chose jugée, la commission nationale d'aménagement foncier a retenu trois natures de culture ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les catégories "prés" et "bois", le compte de M. LACROIX comporte un très léger excédent en points ; que si, dans la catégorie "terres", le compte de l'intéressé accuse un déficit en points, celui-ci trouve sa justification, comme l'a relevé la décision attaquée, dans l'impossibilité de modifier le parcellaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé et a été compensé par l'octroi à M. X... d'une indemnité fixée par la commission nationale à 50 000 F ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural à laquelle un tempérament peut être apporté sur le fondement de l'article L. 121-11 précité doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. X... de la parcelle YA 5, constituée de terrains boisés qui lui appartenaient déjà avant le remembrement, parcelle à laquelle a été ajoutée une bande de terrain, n'a pas été de nature à aggraver les conditions d'exploitation, lesquelles doivent être appréciées, non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble du compte ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle H 563 p, de même qu'une partie de la parcelle H 484, lui ont été réattribuées ; que, si l'intéressé a demandé la réattribution de l'autre partie de la parcelle H 484, de la parcelle G p 1 qui était en friche avant le remembrement, ainsi que de la parcelle 549 p, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différentes parcelles figuraient au nombre de l'une ou l'autre des catégories d'immeubles devant être attribués à leurs propriétaires au titre des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;
Considérant que ni les nouvelles conditions de desserte de la parcelle YA 5, à la suite de l'attribution du chemin YA 14 ni la nécessité de réaliser un aménagement sommaire de ce chemin pour assurer le passage du bétail de la parcelle YA 13 vers la parcelle YA 5 n'ont été de nature à aggraver les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 31 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Julien X... venant aux droits de M. Firmin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162430
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-17, L121-11, L123-4, L123-1, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 162430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162430.19991027
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