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27/10/1999 | FRANCE | N°172578

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 172578


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DURIEZ, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension pour la totalité à compter du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1025 d

u 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DURIEZ, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension pour la totalité à compter du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; qu'en application de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule et la prime prévus à l'article 84, soit pour l'attribution d'une pension de retraite. S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut opter pour un congé de personnel navigant d'une durée d'un an, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate" ;
Considérant que M. X..., capitaine de réserve en situation d'activité du corps des officiers de l'air, a été placé, sur sa demande, en congé du personnel navigant pour une durée d'un an par décision ministérielle du 3 août 1993 avec effet au 1er janvier 1994 ; qu'il a présenté, le 30 novembre 1994, une demande de réadmission en situation d'activité, qui n'a pas été agréée ; qu'à l'issue de son congé de personnel navigant, l'intéressé a été rayé des contrôles de l'armée active et admis, à compter du 1er janvier 1995, à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate rémunérant notamment seize ans et huit mois de services effectifs ; qu'il est employé depuis lors en qualité de pilote contractuel par la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur ; que, par la décision attaquée du 29 juin 1995, le ministre de l'économie et des finances a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. X... jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 86 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 que l'option faite par un officier de réserve servant en situation d'activité depuis au moins quinze ans, en faveur d'un congé de personnel navigant d'une durée d'un an implique nécessairement la mise à la retraite de l'intéressé à l'issue de cette période avant même qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade ; qu'ainsi, le ministre était tenu, en raison de l'obtention par M. X... d'un congé de personnel navigant, de le mettre à la retraite à l'issue de ce congé ; qu'en pareil cas, pour l'application des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé doit être regardé comme ayant été mis à la retraite à sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a postérieurement à l'obtention de son congé de personnel navigant présenté une demande de réadmission au service actif, laquelle ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'ainsi M. X... ne se trouve pas dans la situation des officiers de réserve en situation d'activité dont le contrat n'est pas renouvelé ; que, par suite, le requérant n'entre en tout état de cause pas dans les prévisions de l'instruction ministérielle du 9 février 1990 qui prévoit que les officiers de réserve en situation d'activité dont le contrat n'est pas renouvelé peuvent cumuler sans limitation leur pension de retraite et une nouvelle rémunération d'activité ;
Considérant que, dès lors, qu'il lui a été fait une exacte application des dispositions législatives régissant sa situation personnelle, le requérant ne peut utilement se prévaloir du sort plus favorable qui serait réservé à certains de ses collègues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu, à compter du 1er janvier 1995, le paiement des arrérages de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DURIEZ, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 172578
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Instruction du 09 février 1990
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 86


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 172578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172578.19991027
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