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27/10/1999 | FRANCE | N°172940

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 172940


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 1993 par la société Pamobir, l'a déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie en son nom ou pour le compte de la SCI Sounjarello au t

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 1993 par la société Pamobir, l'a déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie en son nom ou pour le compte de la SCI Sounjarello au titre des années 1979 à 1982, et rejette la requête de la société Pamobir devant le tribunal administratif comme tardive et par suite irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Pamobir,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la société Pamobir devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R.* 200-4 pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.* 200-4, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui" ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la notification faite au domicile élu en France par le contribuable domicilié hors de France est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la notification du rejet de sa réclamation, effectuée par l'administration fiscale à l'adresse du siège social en Suisse de la société Pamobir et non au domicile qu'elle avait implicitement élu en France en introduisant sa réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire établi en France, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
Sur le bien-fondé des impositions au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit Suisse Pamobir détenait 1 490 parts sur les 1 500 parts constituant le capital de la société civile immobilière de droit français Sounjarello, propriétaire de deux villas à Saint-Jean-Cap Ferrat (Alpes-Maritimes) ; que la société Sounjarello a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié au titre de l'année 1979 des redressements correspondant aux droits de la société Pamobir dans cette société, résultant de la réintégration dans son résultat du revenu correspondant à la mise à la disposition gratuite d'un tiers, M. X..., des deux villas lui appartenant ;
Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 238 bis K du code général des impôts, lorsqu'une personne morale était participante d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices de la personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés correspondant aux parts de la société civile immobilière qu'elle détenait étaient calculés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de cette dernière, compte tenu de la catégorie de revenus dont relevait son activité ; et qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il en résulte que la mise à disposition d'un tiers, à titre précaire et gratuit, de logements, n'a pas pour effet de priver sonpropriétaire de la jouissance de ces logements ;

Considérant qu'en admettant, comme le soutient l'administration, que la société Sounjarello, dont les bénéfices distribués au titre de l'année 1979 étaient calculés selon les règles relatives aux revenus fonciers, mettait les deux villas dont elle était propriétaire à la disposition de M. X..., gratuitement et sans bail, elle n'avait pas renoncé ainsi à la jouissance de l'immeuble et doit être regardée comme n'ayant retiré aucun revenu imposable des deux villas ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que les dispositions de l'article 15 du code général des impôts lui étaient applicables, et qu'en mettant gratuitement les deux villas dont elle était propriétaire à la disposition d'un tiers, sans bail et à titre précaire, elle devait être réputée s'être réservée la jouissance de ces deux logements et se trouvait, par suite, exonérée d'impôt sur le revenu au titre desdits logements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société Pamobir tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Pamobir la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Pamobir la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Pamobir.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 172940
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 172940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172940.19991027
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