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27/10/1999 | FRANCE | N°194849

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 194849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, ayant pour objet le financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat pour les années 1997 et 1998 ;


2°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, ayant pour objet le financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat pour les années 1997 et 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non couverts par les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;
Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié par les décrets n° 85-193du 7 février 1985 et n° 88-762 du 17 juin 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié successivement par l'article 1er de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 puis par l'article 12 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 énonce que : "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur" ; que, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer en tant que de besoin les conditions d'application de ces dispositions ;
Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 dudit décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose, dans son premier alinéa que : "Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales" ; que, dans son deuxième alinéa, l'article 12 du décret a ouvert au juge des tutelles la possibilité d'autoriser des prélèvements supplémentaires si l'importance des biens le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; que le troisième alinéa de l'article 12 du décret dispose que : "Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 7 février 1985 modifié par le décret du 17 juin 1988 : "Lorsqu'une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 a été désignée pour exercer la tutelle d'Etat, le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé, en application de l'article 12, vient s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne" ; que l'article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat ;

Considérant qu'aucune de ces dispositions non plus qu'aucun texte, ne donnecompétence au ministre chargé des affaires sociales pour déterminer, comme il l'a fait dans le paragraphe premier de sa circulaire du 8 janvier 1998, le prix plafond applicable aux mesures de tutelle d'Etat et de curatelle d'Etat qui sont confiées à des personnes physiques ou morales agissant comme mandataires de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le fait que les crédits budgétaires ouverts pour son département comportent un chapitre relatif aux dépenses d'aide sociale obligatoires, parmi lesquelles figurent la tutelle et la curatelle d'Etat, ne l'habilite pas à fixer un prix plafond pour la rémunération de ces personnes ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES est fondée à soutenir que les dispositions dont s'agit sont entachées d'incompétence ;
Considérant que, selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1990 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 12 du décret du 6 novembre 1974, le prélèvement sur les ressources du majeur protégé est fixé à 3 % pour la tranche de revenus annuels "égale ou inférieure" au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au premier janvier de l'année de perception des revenus ; qu'en énonçant par la circulaire contestée que la contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle, qui vient en déduction des dépenses mises à la charge de l'Etat, est de "trois pour cent du minimum vieillesse en vigueur au premier janvier de l'année de perception des revenus", le ministre de l'emploi et de la solidarité a substitué au prélèvement prévu par l'arrêté interministériel précité, qui varie en fonction du montant des revenus compris dans la tranche de ressources considérée, un prélèvement minimum unique ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions réglementaires susmentionnées ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire du 8 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le paragraphe 1er et le deuxième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 janvier 1998 relative au financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 194849
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04 AIDE SOCIALE.


Références :

Circulaire du 08 janvier 1998
Code civil 433
Décret 74-930 du 06 novembre 1974 art. 7, art. 8, art. 12, art. 12-3
Loi 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1, art. 17
Loi 89-487 du 10 juillet 1989 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 194849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194849.19991027
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