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27/10/1999 | FRANCE | N°198557

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 198557


Vu 1°), sous le n° 198557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X..., demeurant Cité Chambord, 12, rue Edouard Herriot à Montauban (82000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la C.O.T.O.R.E.P. de Tarn-et-Garonne lui ayant refusé

la qualité de travailleur handicapé ;
Vu 2°), sous le n° 203852, l...

Vu 1°), sous le n° 198557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X..., demeurant Cité Chambord, 12, rue Edouard Herriot à Montauban (82000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la C.O.T.O.R.E.P. de Tarn-et-Garonne lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé ;
Vu 2°), sous le n° 203852, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la même décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la C.O.T.O.R.E.P. de Tarn-et-Garonne lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Slimane X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous le n° 198557 et sous le n° 203852, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les principes de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a refusé de reconnaître à M. Slimane X... la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer que l'expert médical qu'elle a commis par sa décision du 2 décembre 1997 "estime que les séquelles présentées par M. X... ne justifient pas une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé" ; que le respect des règles relatives au secret médical qu'il appartient à la commission de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision dans des conditions de nature à permettre l'exercice par le juge de cassation de son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Garonne pour qu'elle statue sur la requête de M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 23 juin 1998 de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X..., à la commissiondépartementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne, à la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198557
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 198557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198557.19991027
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