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27/10/1999 | FRANCE | N°201665

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 201665


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Zeki Y..., demeurant chez M. X... Yildiz, bâtiment 18, escalier 01, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjo

indre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire port...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Zeki Y..., demeurant chez M. X... Yildiz, bâtiment 18, escalier 01, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet Zeki Y..., de nationalité turque, est entré sur le territoire national en janvier 1997 sous couvert d'un passeport ; qu'il a sollicité le 11 août 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 20 février 1998 dont il a reçu notification le 23 février suivant ; qu'ainsi, M. Y..., qui s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après cette notification, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 20 février 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'octroi d'un titre de séjour présentée par M. Y... indique que ce dernier a été reçu dans les services de la préfecture de l'Essonne le 4 février 1998 "pour un entretien au cours duquel (il a) pu faire valoir tous les arguments de droit et de fait et produire tous les documents utiles à l'appui de (sa) demande qui a été examinée avec la plus grande attention" ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'entretien n'ait pas eu lieu est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen du dossier dont elle était saisie ; que la décision de refus de titre de séjour ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'exception que le refus de titre de séjour serait illégal ;

Considérant que, si M. Y... soutient qu'il a déjà séjourné en France de 1989 à 1993, qu'il s'est marié en 1994 avec une ressortissante française, que son père et plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la rupture en 1995 de la vie commune avec son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de l'Essonne, en prenant son arrêté en date du 28 septembre 1998, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. Y... fait valoir que certains des membres de sa famille, d'origine kurde, ont le statut de réfugié politique en France et que d'autres, restés en Turquie, ont fait l'objet le 11 octobre 1996 de condamnations pénales en rapport avec des agissements politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé lui-même se trouverait exposé à des risques particuliers en cas de retour dans le pays dont il a nationalité ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Zeki Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201665
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 201665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201665.19991027
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