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03/11/1999 | FRANCE | N°150329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 150329


Vu, 1°/ sous le n° 150329, la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 5 et 6 de la convention conclue le 31 mars 1993 entre le président de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie a décidé de s

igner une convention liant les deux universités en tant qu'elle comport...

Vu, 1°/ sous le n° 150329, la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 5 et 6 de la convention conclue le 31 mars 1993 entre le président de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie a décidé de signer une convention liant les deux universités en tant qu'elle comporte les deux articles susmentionnés ;
3°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de signer une convention liant les deux universités en tant que la convention comporte les deux articles susmentionnés ;
Vu, 2°/ sous le n° 150330, la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 5 et 6 de la convention conclue le 31 mars 1993 entrele président de l'université Pierre et Marie-Curie (Paris VI) et l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle le président de l'université de Paris VI a décidé de signer une convention liant les deux universités en tant qu'elle comporte les deux articles susmentionnés ;
3°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de signer une convention liant les deux universités en tant que la convention comporte les deux articles susmentionnés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notamment son articles 43 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-709 du 22 juillet 1991, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de Mme Z... sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et les universités Pierre et Marie Y... et de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines :
Considérant que les articles contestés de la convention conclue le 31 mars 1993 entre l'université Pierre et Marie Curie et l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles peut intervenir la mise à disposition de chacune de ces universités de leurs enseignants respectifs pour y effectuer tout ou partie de leur service revêtent un caractère réglementaire et sont dès lors susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... et Mme Z... justifient, en leur qualité de maîtres de conférences auxquels ladite convention, qui ne revêt pas le caractère d'une mesure d'organisation du service, est susceptible d'être appliquée, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des articles susmentionnés qui sont divisibles du reste de la convention ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'université Pierre et Marie Curie et l'université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant du décret du 15 février 1988 : "La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement, après avis du ou des présidents de commission de spécialistes concernés ( ...) /Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l'établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans paiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France est, pour l'application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie" ;
En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 31 mars 1993 : "Des enseignants de chacune des deux universités peuvent être mis, selon ses possibilités, à la disposition de l'autre université pour y effectuer tout ou partie de leur service d'enseignement. L'université de rattachement administratif des intéressés assure la couverture de leurs risques d'accident du travail, y compris les trajets" ; que ces dispositions, qui n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de déroger aux règles statutaires applicables aux enseignants en cause, se sont bornées à prévoir que, dans la conduite des relations existant entre les deux universités, certains de leurs enseignants pourraient être mis à la disposition de l'autre université ; qu'en prévoyant cette possibilité la convention litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 qui prévoit qu'un enseignant chercheur qui n'accomplit pas la totalité de son service de référence dans l'université où il est affecté peut être appelé à le compléter dans un autre établissement de la même académie ; qu'il suit de là que M. X... et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 de la convention du 31 mars 1993 ;
En ce qui concerne l'article 6 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention du 31 mars 1993 : "La mise à disposition de l'autre université est décidée, pour chaque enseignant, par le directeur de l'UFR dont il relève, après avis de son conseil et accord du président de l'université" ; qu'en édictant cette règle les auteurs de la convention ont méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié qui attribuent cette compétence au président de l'université ; que, dès lors, M. X... et Mme Z... sont fondés à soutenir que l'article 6 de la convention est entaché d'illégalité et en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : L'article 6 de la convention du 31 mars 1993 entre l'université Pierre et Marie Curie et l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et Mme Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Eliane Z..., à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI), à l'université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150329
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret du 15 février 1988
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 150329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150329.19991103
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