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03/11/1999 | FRANCE | N°188346

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 188346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin et le 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant au Groupe Scolaire Jean X..., rue Louise Michel, à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le premier président de la Cour des comptes sur sa demande de communication des documents nominatifs figurant dans son dossier administratif ;
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Vu le décret ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin et le 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant au Groupe Scolaire Jean X..., rue Louise Michel, à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le premier président de la Cour des comptes sur sa demande de communication des documents nominatifs figurant dans son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes du 2° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat", n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que la demande dont M. Y... a saisi le premier président de la Cour des comptes, en vue d'obtenir communication de pièces de son dossier administratif, a été formée par lui en dehors de toute procédure prévue par le statut du corps des membres des chambres régionales des comptes ; que, dès lors, le litige né du rejet implicite de cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant que la communication à un fonctionnaire de documents administratifs le concernant en dehors de toute procédure prévue par le statut du corps auquel il appartient est régie par la loi du 17 juillet 1978 modifiée et les textes pris pour son application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. /En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978. /La saisine de la commission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ( ...)" ;

Considérant que la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le premier président de la Cour des comptes a opposée à sa demande a été présentée sans que M. Y... ait préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; que, pour ce motif, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, de la rejeter ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. Y... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 188346
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 3
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 188346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188346.19991103
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