Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège social est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 1997 du secrétaire d'Etat à la santé abrogeant l'arrêté du 27 mai 1997 et renvoyant à un arrêté ultérieur la fixation de la date des élections aux conseils régionaux et départementaux et au Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 491-1 à L. 491-8 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs kinésithérapeutes ;
Vu le décret n° 97-45 du 21 janvier 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Thalat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les articles L. 491-1 à L. 491-8 du code de la santé publique ni les décrets n° 97-44 et 97-45 du 21 janvier 1997 susvisés relatifs à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'arrêté reportant la date des élections à cet ordre fût pris après une concertation avec la profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en raison des difficultés rencontrées pour mettre à jour en temps utile la liste des masseurskinésithérapeutes en exercice tenue par chaque préfecture qui était nécessaire pour constituer le corps électoral ; qu'un tel motif est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le secrétaire d'Etat à la santé a abrogé l'arrêté du 27 mai 1997 et renvoyé à un arrêté ultérieur la fixation de la date des élections aux conseils départementaux et régionaux et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.