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03/11/1999 | FRANCE | N°199278

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1999, 199278


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES (GNDPTR), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES (GNDPTR) demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 98-078-L5 du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique porte à la connaissance des comptables du Trésor les modalités de recensement de

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES (GNDPTR), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES (GNDPTR) demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 98-078-L5 du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique porte à la connaissance des comptables du Trésor les modalités de recensement des personnes titulaires de valeurs représentatives de créances énumérées à l'article 3 du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 73 de la loi susvisée du 2 juillet 1998 et des articles 3 et 6 du décret du 3 juillet 1998 ainsi que des stipulations mêmes de l'accord franco-russe du 27 mai 1997 que sont admis au recensement les déclarants porteurs de valeurs représentatives de créances à la seule condition qu'ils soient de nationalité française et qu'ils puissent en justifier ; qu'ainsi, ces déclarants n'ont pas l'obligation d'établir la qualité de porteur français de l'acquéreur de la valeur lors de son émission ;
Considérant que, en indiquant au paragraphe 3.4.2. de son instruction du 9 juillet 1998 relative aux modalités de recensement par le réseau du Trésor des porteurs de valeurs représentatives de créance sur la Russie que les "déclarants français qui signalent que leurs titres proviennent d'un ancêtre russe ne sont pas en tant que tels mentionnés dans les accords" mais que "ni la loi, ni le décret ne prévoient de les exclure de l'opération de recensement des valeurs" et en prescrivant dans ces conditions aux comptables publics d'"effectuer le recensement des valeurs présentées", le directeur de la comptabilité publique s'est borné à donner à ses services des instructions pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires susrappelées sans édicter aucune règle nouvelle ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le paragraphe 3.4.2. de l'instruction attaquée ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES (GNDPTR) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199278
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Accord franco-russe du 27 mai 1997
Décret 98-552 du 03 juillet 1998 art. 3, art. 6
Instruction du 09 juillet 1998 directeur de la comptabilité publique
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 199278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199278.19991103
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