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05/11/1999 | FRANCE | N°169232

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 169232


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nafissatou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Nord en date du 31 mars 1994 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nafissatou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Nord en date du 31 mars 1994 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit des études ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y suivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité béninoise, est entrée en France en 1989 pour y suivre des études universitaires ; que l'intéressée ne pouvait se prévaloir, après quatre années d'études, de l'obtention d'aucun diplôme ; que si elle fait valoir que son état de santé l'empêchait de suivre ses études avec assiduité et de se présenter aux examens, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne suit un traitement médical que depuis 1993 ; que dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme X... ne suivait pas ses études avec sérieux et en refusant pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la requérante remplirait les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial et de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa vie familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 31 mars 1994 refusant de renouveler sa carte de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nafissatou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169232
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 169232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169232.19991105
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