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05/11/1999 | FRANCE | N°172667

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 172667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Munever Y... née X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mars 1995 rapportant le décret du 31 août 1992 en tant qu'il la naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en

audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les obse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Munever Y... née X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mars 1995 rapportant le décret du 31 août 1992 en tant qu'il la naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que le texte de l'avis conforme du Conseil d'Etat du 28 février 1995 n'avait pas à être joint à celui du décret attaqué du 10 mars 1995 ; que le délai écoulé entre la transmission de cet avis au Gouvernement et la signature du décret a été suffisant pour permettre un examen complet des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., naturalisée par décret du 31 août 1992, avait épousé le 11 juillet 1990 un ressortissant turc résidant en Turquie ; qu'elle a dissimulé ce mariage lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, affirmant, dans un document daté du 19 octobre 1990, et non en mai 1990, comme elle le prétend, qu'elle était célibataire ; que, dès lors, la décision de naturalisation a été obtenue par fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations n'a eu connaissance de cette fraude que le 10 mars 1993 ; que le décret attaqué a donc été pris dans le délai de deux ans susmentionné ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 10 mars 1995, rapportant le décret du 31 août 1992 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Munever Y... née X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172667
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2
Décret du 31 août 1992 décision attaquée confirmation
Décret du 10 mars 1995
Instruction du 19 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 172667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172667.19991105
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