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05/11/1999 | FRANCE | N°205016

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1999, 205016


Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesslem X...
Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conc

lusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de P...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesslem X...
Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 14 mars 1998, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 9 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y..., célibataire âgé de 28 ans, soutenait devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1988 et qu'une partie de sa famille y est installée régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, compte tenu de l'âge et des conditions de séjour de l'intéressé en France et des effets d'une reconduite à la frontière, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour, d'une part, annuler son arrêté en date du 29 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., et, d'autre part, condamner l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 9 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Y... se prévaut des dispositions de la loi du 11 mai 1998, celles-ci n'étaient pas applicables à la date du refus de séjour ;

Considérant que M. Jean-Pierre Z..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a sur le territoire français l'ensemble de ses attaches familiales effectives, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public qu'il a travaillé pendant une certaine période et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière de M. Y..., célibataire, sans charge de famille et dont il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des articles 1° et 3° du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 1er et l'article 3 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite et à la condamnation de l'Etat au versement de 2 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdesslem X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205016
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 205016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205016.19991105
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