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08/11/1999 | FRANCE | N°186369

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 186369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de l'assemblée permanente des chambres de métiers, a, d'une part, annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du 7 février 1995 du bureau de ladite assemblée révoquant le requérant,

lui a enjoint de réintégrer l'intéressé sous astreinte de 1 000 F par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de l'assemblée permanente des chambres de métiers, a, d'une part, annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du 7 février 1995 du bureau de ladite assemblée révoquant le requérant, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et l'a renvoyé devant elle pour liquidation d'une indemnité due à raison de son éviction illégale, et, d'autre part, l'a condamné à verser à cette même assemblée la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Alain X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'assemblée permanente des chambres de métiers,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien directeur du service budgétaire et comptable de l'assemblée permanente des chambres de métiers, demande la cassation de l'arrêt du 21 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 février 1995 du bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) prononçant sa révocation, enjoint à ladite assemblée permanente de le réintégrer sous peine d'astreinte, et l'a renvoyé devant elle pour liquidation d'une indemnité due en raison de son éviction illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers : "L'assemblée permanente des chambres de métiers se réunit au moins une fois par an en assemblée générale ... Les ministres chargés de l'artisanat et des enseignements techniques ou leurs représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée permanente et de ses commissions" ; que, si M. X... soutient que lesdits ministres n'auraient pas été dûment avertis de la tenue, le 25 novembre 1996, de l'assemblée générale au cours de laquelle a été confirmée la décision de faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1996, ce moyen, nouveau en cassation, doit être rejeté comme irrecevable ;
Considérant que si M. X... invoque la violation des dispositions de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte", ces dispositions ne concernent que la procédure devant les tribunaux administratifs ; que l'article R. 125 du même code, seul applicable aux recours devant les cours administratives d'appel, n'impose pas une telle formalité ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux pièces jointes par les parties à l'appui de leurs requêtes et mémoires : "Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141" ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 141 dudit code : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais" ; qu'en application desdispositions précitées, la cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire produire des copies par l'assemblée permanente des chambres de métiers et a invité le 31 juillet 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception M. X... à venir en prendre connaissance et copie au greffe de ladite cour ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que, compte tenu du nombre, du volume et des caractéristiques des pièces en cause, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, qui a écarté explicitement les conclusions de M. X... tendant à ce que ladite cour surseoie à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion financière de l'assemblée permanente des chambres de métiers, n'a pas ainsi que le soutient le requérant méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de l'avis d'audience produit dans le cadre de l'instruction que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique ;
Considérant que la circonstance que les noms de personnes étrangères au litige opposant M. X... à l'assemblée permanente des chambres de métiers devant la juridiction administrative aient été masqués dans la copie du rapport de l'inspection générale de l'industrie et du commerce versée au dossier par l'assemblée permanente des chambres de métiers ne saurait, ainsi que le prétend M. X..., être en tout état de cause regardée comme constitutive d'une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que la cour administrative d'appel, en estimant que ce fait ne nuisait en rien à la compréhension du rapport et n'en modifiait nullement la portée, a sur ce point suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que la circonstance qu'une pièce n'était pas citée dans l'inventaire détaillé accompagnant la requête d'appel n'a pas entaché d'irrégularité la procédure, dès lors, en tout état de cause, que la cour ne s'est pas fondée sur ledit document mais sur d'autres pièces du dossier, et notamment sur le rapport de l'inspection générale du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 30 avril 1996 ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'affaire dont s'agit n'aurait pas été examinée par la cour dans des conditions d'impartialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette allégation soit pertinente ;
Considérant que, si M. X... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial décidant soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que lesdites dispositions ne s'appliquent pas au présent litige, qui n'est pas relatif à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1 susmentionné ;
Considérant que la circonstance que le rapport précité de l'inspection générale du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 30 avril 1996 ait été établi sans que M. X... soit entendu ne faisait pas obstacle à sa prise en compte dès lors que les parties au litige porté devant la juridiction administrative ont été à même d'en discuter le contenu ;

Considérant que la cour, en estimant que M. X... avait, dans sesfonctions de directeur du service budgétaire et comptable de l'assemblée permanente des chambres de métiers, perçu illégalement d'importantes indemnités, présenté un budget 1992, légèrement bénéficiaire en ayant recours à des artifices comptables masquant un important déficit, passé une écriture constitutive d'abus de biens par détournement de fonds, et fait obstacle, en dépit d'une décision du bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers, à ce que soient communiqués au nouveau directeur général les documents comptables qui ont révélé les pratiques précitées, n'a commis à propos de ces faits, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, aucune erreur de qualification en les considérant comme fautifs ;
Considérant que, si M. X... soutient que la cour aurait estimé à tort qu'il avait perçu illégalement des indemnités s'élevant à 115 817 F, lesquelles correspondraient selon lui au remplacement d'un cadre supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il aurait effectivement assuré ce remplacement pendant la période en cause ; que le moyen tiré de l'erreur commise par la cour sur ce point doit par suite être écarté ;
Considérant qu'en estimant que M. X... avait commis des fautes suffisamment graves pour que le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ait pu légalement prendre à son encontre une sanction disciplinaire, la cour administrative d'appel ne s'est pas livrée à une qualification juridique erronée des faits ;
Considérant qu'en relevant que le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de révoquer M. X..., la cour administrative d'appel s'est livrée, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat sursoie à statuer jusqu'à production du rapport de la cour des comptes et se fasse communiquer ledit rapport :
Considérant que si M. X... demande que le Conseil d'Etat sursoie à statuer dans l'attente de la production du rapport de la Cour des comptes relatif aux faits ici en cause et ordonne la production dudit rapport, ces conclusions sont irrecevables devant le juge de cassation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que l'assemblée permanente des chambres de métiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'assemblée permanente des chambres de métiers une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'assemblée permanente des chambres de métiers une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'assemblée permanente des chambres de métiers et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 186369
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119, R125, R95, R141
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 66-137 du 07 mars 1966 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 186369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186369.19991108
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