La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1999 | FRANCE | N°199877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 199877


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Madykoumba X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontiè

re ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Madykoumba X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X... et l'a invité à quitter le territoire, a été notifiée par lettre recommandée présentée à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, le 22 octobre 1997 et que cette lettre a été retournée à la préfecture avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi ladite décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 22 octobre 1997 et non le 3 juin 1998 lorsqu'un duplicata de celle-ci lui a été remis à la préfecture ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de ladite décision, se trouvait ainsi, en application de l'ordonnance susvisée, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... aurait dû obtenir un titre de séjour sur le fondement des circulaires du 24 juin 1997, des 10 et 19 août 1998, qui n'ont pas de caractère réglementaire est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans et qu'il a un oncle et des soeurs qui y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'épouse et les enfants résident au Mali, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a travaillé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199877
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 199877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199877.19991108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award