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08/11/1999 | FRANCE | N°201834

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 201834


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABOU, demeurant chez M. Mamadou Amadou Z..., Bat. 6 F - Esc. A - Appt 103, Plateau de Guinette à Etampes (91150) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite

la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABOU, demeurant chez M. Mamadou Amadou Z..., Bat. 6 F - Esc. A - Appt 103, Plateau de Guinette à Etampes (91150) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a rejeté par une décision en date du 20 janvier 1998, notifiée le 22 janvier 1998 et confirmée par une décision du 7 avril 1998 notifiée le 9 avril 1998, la demande présentée par M. X... tendant à son admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision, qui est devenue définitive ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision susmentionnée du 20 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., célibataire sans charge de famille, ne fait état d'aucune vie familiale en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à l'ethnie Peuhle, il n'apporte, en toutétat de cause, aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...) ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement susmentionné, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABOU, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201834
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 201834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201834.19991108
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