Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABOU, demeurant chez M. Mamadou Amadou Z..., Bat. 6 F - Esc. A - Appt 103, Plateau de Guinette à Etampes (91150) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a rejeté par une décision en date du 20 janvier 1998, notifiée le 22 janvier 1998 et confirmée par une décision du 7 avril 1998 notifiée le 9 avril 1998, la demande présentée par M. X... tendant à son admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision, qui est devenue définitive ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision susmentionnée du 20 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., célibataire sans charge de famille, ne fait état d'aucune vie familiale en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à l'ethnie Peuhle, il n'apporte, en toutétat de cause, aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...) ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement susmentionné, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABOU, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.