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08/11/1999 | FRANCE | N°204580

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 204580


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1999, présentée par M. Ménad X... demeurant chez M. Abdelkader X..., 6 résidence de la Renardière, à Roissy en Brie (77680) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la front

ière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoind...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1999, présentée par M. Ménad X... demeurant chez M. Abdelkader X..., 6 résidence de la Renardière, à Roissy en Brie (77680) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... n'a pas justifié d'une présence continue en France de sept années ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée du préfet refusant son admission au séjour serait entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il satisfaisait aux critères définis par les circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998 et par le télégramme n° 166 du 30 juillet 1998 du ministre de l'intérieur, il ne peut toutefois se prévaloir utilement desdites circulaires et dudit télégramme qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-et-Marne refusant son admission au séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant d'une part que M. X..., qui est célibataire et sans enfants et dont plusieurs membres de la famille résident en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant d'autre part que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'un emploi, d'un logement et de revenus, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il courrait un sérieux danger, en cas de retour en Algérie, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision sur le caractère personnel des risques encourrus, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant, dès lors quel'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne fixe pas le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ; que la présente décision qui rejette la demande de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ménad X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204580
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 204580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204580.19991108
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