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08/11/1999 | FRANCE | N°204827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 204827


Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odilia Y...
X... FONSECA, demeurant chez M. et Mme Y...
X..., ... ; Mme Y...
X... FONSECA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odilia Y...
X... FONSECA, demeurant chez M. et Mme Y...
X..., ... ; Mme Y...
X... FONSECA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y...
X... FONSECA, entrée en France en 1991, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 4 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y...
X... FONSECA, dont les deux enfants résident au Cap Vert, fait valoir que l'état de santé de son oncle et de sa tante chez lesquels elle réside, nécessite sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme Y...
X... FONSECA fait valoir qu'elle travaille irrégulièrement et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y...
X... FONSECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... FONSECA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odilia Z... FONSECA, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204827
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 204827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204827.19991108
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