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10/11/1999 | FRANCE | N°188839

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1999, 188839


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juillet 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle

de Haute-Garonne mettant à la charge de la société Setram Autom...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juillet 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Garonne mettant à la charge de la société Setram Automation une pénalité d'un montant de 52 342,50 F pour manquement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés instituée par l'article L. 323-1 du code du travail et a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande de la société Setram Automation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail relatif aux travailleurs handicapés : "Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du code du travail, soit par les commissions prévues au chapître premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice de la carte d'invalidité, s'ils sont tous deux accordés par la COTOREP, obéissent à des finalités distinctes, sont soumis à des conditions différentes et sont organisés selon des régimes juridiques séparés ; qu'il en résulte que l'octroi d'une carte d'invalidité n'entraîne pas par lui-même le bénéfice de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail précité ; que, dès lors, en estimant que la société Setram pouvait inclure Mlle X... dans l'effectif de ses employés bénéficiant, au titre de l'année 1989, de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-1 du code du travail en raison du fait que l'intéressée était titulaire d'une carte d'invalidité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : L'arrêt du 24 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la société Setram Automation et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 188839
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 173
Code du travail L323-3, L323-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 188839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188839.19991110
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