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10/11/1999 | FRANCE | N°195355

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 195355


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars, 6, 30 juillet 1998 et 12 juillet 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1994 condamnant le ministre de la défense à lui verser la somme de 96 666 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1992 ;
2°) de capitaliser les

intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars, 6, 30 juillet 1998 et 12 juillet 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1994 condamnant le ministre de la défense à lui verser la somme de 96 666 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1992 ;
2°) de capitaliser les intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié et le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a, au titre de son affectation à l'étranger, perçu l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967, calculée en fonction de son classement dans un des groupes instaurés par décision ministérielle du 31 janvier 1983 ; qu'à la suite de l'annulation, le 27 avril 1988, de cette dernière par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des arrêtés interministériels ont, en 1991, opéré un nouveau classement, plus favorable à M. X... que celui sur le fondement duquel il avait perçu, avant leur intervention, une indemnité de résidence ;
Considérant que, en se prévalant de la faute de l'Etat qui n'avait légalement pris qu'en 1991 les mesures d'application du décret du 28 mars 1967, M. X... a demandé la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi et qu'il évaluait à la différence entre les sommes qu'il avait effectivement perçues et celles qu'il aurait perçues si lui avait été appliqué le classement arrêté en 1991 ;
Considérant que, pour annuler par l'arrêt attaqué le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et rejeter cette dernière, la cour administrative d'appel de Paris a, tout en estimant que le retard de l'Etat à prendre légalement les mesures d'application du décret du 28 mars 1967 avait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité, jugé que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice, faute pour lui d'établir qu'il avait droit, avant l'intervention des arrêtés de 1991, à ce que lui soit appliqué le classement résultant de ces mesures ;
Considérant qu'en fondant son appréciation relative à l'existence du préjudice sur la seule circonstance que M. X... n'établissait pas tirer de son statut le droit à une indemnité supérieure à celle qu'il avait perçue, sans rechercher si, en l'absence de faute de l'administration, il aurait eu une chance sérieuse de bénéficier du régime indemnitaire tel qu'il a été légalement défini en 1991, la cour administrative d'appel a méconnu les principes régissant le droit à réparation et commis ainsi une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance qu'en 1991 les ministres compétents ont conjointement arrêté un classement plus favorable à M. X... que celui résultant de la décision du 31 janvier 1983 du ministre de la défense ne suffit pas à elle seule à tenir pour établi que, si dès cette dernière date le ministre avait, ainsi qu'il le devait, recherché l'accord des autres ministres compétents, il aurait proposé un classement plus avantageux que celui qu'il avait incompétemment arrêté, ou qu'il aurait donné son agrément à des suggestions en ce sens émanant desdits ministres ; que d'autre part, il n'est pas établi que le niveau de rémunération qui a résulté pour M. X... de l'application de la décision ministérielle du 31 janvier 1983 aurait méconnu les droits qu'il tirait de son statut ou aurait été entaché d'une insuffisance manifeste ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par l'administration ait causé un préjudice à l'intéressé ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X..., a condamné l'Etat à lui verser une somme de 96 666 F majorée des intérêts de droit ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs de rejeter les conclusions incidentes de M. X... tendant à la majoration de cette indemnité ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 janvier 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'article premier du jugement en date du 14 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X..., ensemble ses conclusions d'appel incident, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195355
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1983
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 195355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195355.19991110
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