Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X...
Y..., demeurant ... ; M. DA Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 août 1998 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande de paiement de quatre heures supplémentaires "année" pour les années 1994 à 1998 au titre de coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté (CETAD) de Lano ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant ... 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DA Y..., professeur de lycée professionnel au collège de Lano, s'est vu confier par des décisions du principal de ce collège en date du 2 août et du 11 août 1993 les fonctions de coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté de Lano ; que le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de lui accorder en compensation de cette charge, à compter de la rentrée scolaire de 1994, une décharge de service d'enseignement ; que ni la circonstance qu'il ait été rémunéré pour quatre heures supplémentaires d'enseignement "année" en 1993 pour rétribuer ses fonctions de coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté, ni la circonstance que son prédécesseur dans ces fonctions de coordonnateur se soit vu attribuer une décharge de service d'enseignement plus importante que celle qui lui a été consentie, ne sont de nature à établir qu'il ait dépassé ses obligations statutaires d'enseignement telles qu'elles résultent du décret précité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. DA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande de paiement de quatre heures supplémentaires "année" pour les années 1994 à 1998 au titre de coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté (CETAD) de Lano ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. DA Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. DA Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. DA Y... est rejetée.
Article 2 : M. DA Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X...
Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.