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10/11/1999 | FRANCE | N°205083

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 205083


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article premier du décret n° 98-1222 du 29 décembre 1998 relatif aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de la sécurité

sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article premier du décret n° 98-1222 du 29 décembre 1998 relatif aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi détermine ( ...) les principes fondamentaux de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire" ;
Considérant que si le droit reconnu aux conseils d'administration de nommer aux emplois de direction et aux emplois d'agents comptables des organismes de sécurité sociale relève du domaine de la loi, il appartient à l'autorité administrative d'exercer un pouvoir de tutelle sur ces organismes ; que ce pouvoir implique celui de fixer les conditions de formation et de recrutement du personnel et, en particulier, les conditions d'aptitude que ce personnel doit remplir ; qu'il permet notamment à l'administration de faire procéder à l'établissement de listes d'aptitude où doivent figurer les agents parmi lesquels les conseils d'administration auront à exercer librement leur choix ; que, dès lors, M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui se borne à définir les conditions de formation et de mobilité devant être remplies par les candidats aux fonctions de directeur d'un organisme de sécurité sociale, serait intervenu dans un domaine relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur ;
Considérant que le décret attaqué trouve ainsi sa base légale tant dans les dispositions de l'article 37, alinéa premier, de la Constitution, que dans l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : "Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat" ; que le législateur a ainsi prévu l'intervention du pouvoir réglementaire pour définir les conditions de travail des agents de direction ou de l'agent comptable, complétée par des conventions collectives spéciales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale ou le code du travail au motif qu'il empièterait sur le domaine de compétence des conventions collectives ;
Considérant, enfin, que le défaut du visa du texte pour l'application duquel le décret attaqué a été pris est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article premier du décret du 29 décembre 1998 relatif aux agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205083
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L123-2
Décret 98-1222 du 29 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 205083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205083.19991110
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