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15/11/1999 | FRANCE | N°202284

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 novembre 1999, 202284


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui a refusé le bénéfice de l'indemnité journalière de stage pour la durée de son stage de reconversion du 10 février au 7 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général de

s militaires ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mes...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui a refusé le bénéfice de l'indemnité journalière de stage pour la durée de son stage de reconversion du 10 février au 7 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 53 de la loi susvisée du 12 juillet 1972 portant statut général des militaires, ajouté par le I de l'article 6 de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, reste en position d'activité le militaire de carrière qui obtient "5° un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 : "Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage ..." ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre qui a été placé en congé de reconversion du 10 février au 7 août 1998 pour participer à un stage de formation à Paris, dont le stage ne se déroulait d'ailleurs ni dans une école militaire, ni dans un centre d'instruction, ne tenait des dispositions de l'article 7 des dispositions précitées du 27 août 1948 aucun droit au bénéfice d'une indemnité de stage ou de frais de déplacement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour prétendre à une telle indemnité, des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de l'instruction ministérielle du 6 mai 1988 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996 ;
Considérant que la circonstance qu'un autre officier, placé dans une situation identique aurait bénéficié de l'indemnité journalière de stage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir des indemnités journalières de stage au titre de son stage de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 202284
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 48-1366 du 27 août 1948 art. 7
Instruction du 27 août 1948
Instruction du 06 mai 1988
Loi du 12 juillet 1972 art. 53
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1999, n° 202284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202284.19991115
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