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19/11/1999 | FRANCE | N°190035

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 190035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 9 avril 1990 par le maire de Steinbourg et l'a condamné sol

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 9 avril 1990 par le maire de Steinbourg et l'a condamné solidairement avec la commune à verser à MM. Y..., Z... et A... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de statuer au fond sur le litige et de confirmer l'arrêté du 9 avril 1990 du maire de Steinbourg accordant le permis de construire ;
3°) de condamner MM. Y..., Z... et A... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 1 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Steinbourg (Bas-Rhin) prévoit que, dans la zone UB, ne sont admises que "les constructions à usage d'habitation, d'équipement collectif, hôtelier, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services, de stationnement, à usage agricole et industriel ..." ; qu'en jugeant que les constructions à usage de stationnement mentionnées par ces dispositions ne pouvaient être autorisées en zone UB que si elles constituaient des dépendances de constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux ou de services, la cour administrative d'appel de Nancy s'est méprise sur la portée du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et qu'il doit être annulé en tant qu'il rejette sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1995 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. André Y..., Eugène Z... et Gérard A... à la requête d'appel de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement mis en cause par le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi qu'il devait l'être en sa qualité de titulaire de l'autorisation administrative dont la légalité se trouvait contestée, à la suite de la demande introduite devant ce tribunal par MM. Y..., Z... et A... et tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été accordé le 9 avril 1990 par le maire de Steinbourg ; qu'ayant ainsi été partie à l'instance introduite par cette demande, il avait qualité pour relever appel du jugement rendu le 26 avril 1995 par le tribunal administratif de Strasbourg ; que la fin de non-recevoir opposée à sa requête doit donc être écartée ;
Sur la requête d'appel de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar dont la construction a été autorisée par le permis de construire accordé à M. X... le 9 avril 1990 par le maire de Steinbourg était destiné au stationnement des engins et des véhicules utilisés par le pétitionnaire pour son entreprise de travaux publics ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, le permis de construire autorisait une construction à usage de stationnement, admise en zone UB en vertu de l'article 1 UB du règlement du plan d'occupation des sols de Steinbourg ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire du 9 avril 1990 au motif qu'il autorisait une construction prohibée par cette disposition ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg pour contester la légalité du permis de construire accordé à M. X... ;
Considérant que si les demandeurs soutiennent que le hangar projeté est en fait un garage destiné à la réparation et à l'entretien de véhicules et engins, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le hangar serait en réalité une construction à usage d'entrepôts commerciaux ou un dépôt de véhicules au sens de l'article 2 UB du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le fait que les véhicules et engins appartenant à M. X... soient susceptibles d'accéder au lieu de stationnement par une voie empruntant la zone INA 1 du plan d'occupation des sols n'est pas de nature à porter atteinte au caractère inconstructible de cette zone ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Steinbourg aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la conformité de la desserte de l'immeuble au regard des prescriptions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction projetée ne respecterait pas les règles d'alignement, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire peut être refusé si la construction projetée est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Steinbourg, en autorisant la construction du hangar objet du permis contesté, ait entaché sa décision d'erreur manifeste au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Steinbourg en date du 9 avril 1990 lui accordant un permis de construire un hangar pour stationnement d'engins et de véhicules ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer à MM. Y..., Z... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application desdites dispositions, de condamner MM. Y..., Z... et A... à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 juin 1997 ensemble le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y..., Z... et A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : MM. Y..., Z... et A... sont condamnés solidairement à verser la somme de 10 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à MM. André Y..., Eugène Z... et Gérard A..., à la commune de Steinbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190035
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 190035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190035.19991119
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