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19/11/1999 | FRANCE | N°193166

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 193166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer le pr

éjudice résultant de l'erreur de diagnostic et des soins inappropri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'erreur de diagnostic et des soins inappropriés effectués à l'occasion de son hospitalisation audit centre en 1991 ;
2°) condamne ledit centre hospitalier à leur verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 février 1996, M. Claude X... a fait appel du jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par son épouse et tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'hospitalisation de sa femme dans cet établissement en 1991 ; qu'un mémoire complémentaire a été présenté le 3 octobre 1997 pour Mme X..., qui reprenait les conclusions de la requête de son mari ; qu'en admettant même que M. X..., qui n'était pas partie en première instance, n'aurait pas eu qualité, pour faire appel du jugement du tribunal administratif au nom de son épouse, le mémoire produit par celle-ci en cours d'instance a, en tout état de cause, eu pour effet de régulariser la requête initiale ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que, le mémoire de Mme X... étant tardif, ses conclusions étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles relatives à la régularisation des requêtes devant les juridictions administratives ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier régional universitaire de Limoges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui souffrait notamment de vertiges, a été hospitalisée du 22 au 28 août 1991 et du 24 septembre au 10 octobre 1991 au centre hospitalier régional universitaire de Limoges ; qu'au cours de ces séjours, elle a subi des examens qui n'ont pas permis d'établir la cause précise de ses troubles ; qu'à l'initiative de son médecin traitant, Mme X... a fait l'objet ultérieurement d'autres examens, et notamment d'un scanner crânien qui a fait apparaître une tumeur kystique au cerveau, à l'origine des troubles éprouvés par la patiente et dont elle a été opérée par la suite ;
Considérant que Mme X... demande au centre hospitalier régional universitaire de Limoges réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement en ne diagnostiquant pas la tumeur qui était à l'origine de ses troubles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mme X... a subi des examens nombreux et approfondis lors des deux séjours qu'elle a effectués en 1991 au centre hospitalier régional universitaire de Limoges ; qu'elle ne présentait alors aucun symptôme neurologique qui aurait justifié le recours à un scanner crânien ; que Mme X... ne produit aucun élémentsusceptible de remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert ; que le neurochirurgien consulté par Mme X... postérieurement à son hospitalisation n'a pas davantage décelé de symptômes justifiant qu'il soit procédé à un scanner crânien, qui a finalement été effectué à la demande du médecin traitant de la patiente ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait de l'hospitalisation de Mme X... du 24 septembre au 10 octobre 1991, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Limoges serait engagée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne présentées devant la même cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional universitaire de Limoges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 193166
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 193166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193166.19991119
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