Vu la requête enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 7000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 93435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministère de la culture et de la communication et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 98-12 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 98-13 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 86-493 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 4 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C, au motif que les auteurs dudit décret avaient, pour la détermination des corps d'intégration, fait usage de critères différents de ceux prévus par la loi du 11 janvier 1984 pour l'accès des non-titulaires aux corps de fonctionnaires et qu'ainsi le décret attaqué était entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de cette décision, ont été pris, le 7 janvier 1998, les décrets n°s 98-12 et 98-13 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires en cause dans des corps de fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la détermination des corps d'intégration mentionnés dans ces décrets pour les différents personnels concernés il a été fait usage des critères prévus par l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 et rappelés par le Conseil d'Etat dans sa décision ; qu'ainsi ont été prises les mesures nécessaires pour assurer la pleine exécution de cette décision ; que les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet ; que si le syndicat requérant soutient qu'il aurait été fait une application erronée des critères prévus par la loi en ce qui concerne les agents contractuels assurant les fonctions de vigiles et les agents contractuels des bibliothèques dont le décret n° 78-13 du 7 janvier 1998 a prévu l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie C, cette contestation constitue un litige distinct de celui que soulève l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui doit, le cas échéant, être porté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR tendant au prononcé d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de la culture et de la communication.